2015/03 – Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 (JO du 01/04/2015) – modification du Statut de l’Elu

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 paru au Journal Officiel (JO) du 01 avril 2015 a introduit dans le […]

Publié le 31 mars 2016
Par AMDA
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2015/03 – Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 (JO du 01/04/2015) – modification du Statut de l’Elu

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 paru au Journal Officiel (JO) du 01 avril 2015 a introduit dans le statut de l’élu un nouvel article, le L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s’applique dès la parution de la loi sus mentionnée.

D’autres articles ont été modifiés avec application au 01/04/2015 ou encore au 01/01/2016.

COMMUNES

Le maire donnera lecture de l’article L. 1111-1-1 du CGCT « Charte de l’élu local » lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints (article L. 2121-7 du CGCT).

Le maire remet aux membres du conseil municipal :

EPCI

Il en va de même pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le président donnera lecture de l’article L. 1111-1-1 du CGCT « Charte de l’élu local » lors de la première réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau (article L. 5211-6 du CGCT).

Le président remet à l’ensemble des conseillers communautaires :

Ÿ Ainsi que,

Pour les communautés de communes

Pour les communautés d’agglomération


Extrait du Code Général des Collectivités Territoriales
Article L. 1111-1-1

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités
territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.

Charte de l’élu local

  1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
  2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit
    personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
  3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
  4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
  5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
  6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été
    désigné.
  7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant
    l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

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