2015/11 – Élagage des plantations riveraines des voies publiques
Selon l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatif.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs
dévolues au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (article L. 2212-1 alinéa 1 du CGCT).
En matière de plantations, le Maire doit principalement assurer la conservation des voies publiques et les bonnes conditions de circulation des piétons et des véhicules.
- A ce titre le maire doit faire respecter les distances par rapport aux voies susvisées pour lesquelles il est compétent.
Le Code de la voirie routière prévoit que les plantations situées le long du domaine public doivent être situées à une distance supérieure à 2 mètres.
Article R. 116-2 du CVR : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (jusqu’à 1 500 euros) ceux qui : en l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croitre des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
- En sa qualité d’autorité de police garante de la sécurité des usagers des voies publiques susvisées pour lesquelles il est compétent, et en cas de non respect des dispositions applicable en la matière, le Maire peut prescrire l’élagage des branches surplombant le domaine public.
En cas de non respect des dispositions applicables en la matière, deux phases sont envisageable :
Phase de résolution amiable
Cette phase est facultative et elle est laissée à l’appréciation du Maire en fonction de la bonne foi du propriétaire.
Une information rappelant les règles en matière d’élagage et des distances de plantation peut être fait par le biais du bulletin municipal.
Le Maire a la possibilité en cas de débordement des plantations :
- de rappeler la réglementation applicable aux administrés concernés,
- de les informer de la gène occasionnée par les plantations,
- de leur demander par simple courrier ou entrevue en mairie de se mettre en conformité sous un délai donné.
Cette tentative de conciliation peut être réalisée lors d’une rencontre entre le Maire et le Propriétaire riverain accompagnée d’un simple courrier d’avertissement. Lors de cette rencontre, le Maire invite celui-dernier a bien vouloir faire connaitre à la mairie, ses intentions relativement à cette situation et le cas échéant, la date à laquelle il compte mettre en œuvre les travaux.
En cas d’absence de réponse et d’inaction de l’administré, la phase réglementaire est engagée par le Maire.
Phase réglementaire
1 – Constatations de l’infraction par le Maire à travers un procès verbal (PV)
Ce PV indique avec précision les conditions de l’infraction et son auteur. La prise de photo pourra illustrer la situation en cas de désaccord. Le PV est transmis sans délai au procureur de la République.
2 – Lettre du maire mettant en demeure le propriétaire de faire cesser la nuisance
Cette lettre doit être envoyée par recommandée avec accusé de réception. Lors de la constatation de l’infraction par PV suite à l’inaction dudit fautif, le maire mettra en demeure le propriétaire de faire cesser cette nuisance dans un délai raisonnable.
3 – Réalisation des travaux
En l’état actuel du droit en vigueur, concernant les propriétés riveraines des voies publiques, aucune disposition législative ne prévoit l’exécution d’office des travaux d’élagage au frais du propriétaire défaillant. Ainsi l’élagage sera au frais de la commune.
A l’exception de « l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales » consécutifs à une mise en demeure nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage » restée infructueuse, dans ce cas les frais inhérents à l’exécution forcée des travaux d’élagage seront imputés aux propriétaires négligents, conformément à l’article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales.
4 – Si le propriétaire reste inactif
Le Maire peut saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, pour obtenir par voie d’urgence, une injonction, assortie éventuellement d’une astreinte.