2017 – Comment instaurer un droit de préemption en présence d’une carte communale ?

Votre commune est dotée d’une carte communale et, dans le cadre de cette réflexion, vous vous interrogez sur la possibilité […]

Publié le 3 mars 2017
Par AMDA
Imprimer

2017 – Comment instaurer un droit de préemption en présence d’une carte communale ?

Votre commune est dotée d’une carte communale et, dans le cadre de cette réflexion, vous vous interrogez sur la possibilité d’instaurer le droit de préemption.En effet, cela permettrait d’acquérir certaines parcelles afin de réaliser des projets d’intérêt public.

D’une manière générale, la règlementation relative au droit de préemption est prévue par le Code de l’urbanisme et notamment aux articles L. 210-1 et suivants et R. 210-1 et suivants.

Conformément à l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, « les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l’équipement ou l’opération projetée ».

Par conséquent, ce n’est qu’une fois la carte communale approuvée que le conseil municipal pourra délibérer sur l’institution du droit de préemption sur la commune. En plus de l’institution à proprement parler de ce droit, il est nécessaire de préciser, pour chaque périmètre déterminé, le projet qui y sera réalisé. Ainsi, c’est dès l’institution du droit de préemption qu’il faut réfléchir au projet à réaliser grâce à ce dispositif.  

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

Les effets juridiques attachés à cette délibération ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué (article R. 211-2).

Le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application. Cette copie est accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan précisant le champ d’application du droit de préemption urbain.

Nous attirons votre attention sur la possibilité strictement encadrée de préempter un bien de manière partielle. En effet, il est prévu que « lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur d’une partie de commune soumise à un des droits de préemption institué en application du présent titre.

Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière » (Article L. 213-2-1).

Autrement dit, une commune ne peut légalement préempter un bien partiellement que si celui-ci n’est situé qu’en partie dans une zone où est institué le droit de préemption. Dès lors, si un bien en vente est intégralement situé dans une zone de préemption, la commune devra nécessairement acquérir l’ensemble du bien.

Par conséquent, il est très important de réfléchir aux projets à développer et aux espaces nécessaires à leur réalisation au moment de déterminer les périmètres de préemption.

 

 

Partager cet article