Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 : Interdiction d’interrompre la distribution d’eau dans les résidences principales
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 25 mars 2015 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt du même jour n°446), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la Société SAUR SAS relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantie de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles. Or la 1er phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 du CASF prévoit qu’il est interdit, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, aux fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Cependant, la dernière phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 prévoit que « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année ».
La société requérante considère que les dispositions de la dernière phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 du CASF portent une atteinte excessive, d’une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre et, d’autre part, aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ; qu’en outre, elles méconnaitraient l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
L’interdiction faite à tout distributeur de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d’impayés et tout au long de l’année.