2015/02 – La mise en œuvre des pouvoirs de police face à la gène occasionnée par la divagation des chiens

Conformément aux dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la […]

Publié le 31 mars 2016
Par AMDA
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2015/02 – La mise en œuvre des pouvoirs de police face à la gène occasionnée par la divagation des chiens

Conformément aux dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées
d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.

La règlementation applicable est la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, cette loi précise les compétences du maire en la matière. Selon cette même loi un chien est considéré comme en état de divagation, lorsqu’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, et quand il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres.

Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».

EN PRATIQUE :

Lorsqu’un administré se présente en mairie afin de signaler l’existence d’un trouble à l’ordre public, le maire doit procéder ou faire procéder à une « enquête » afin de vérifier le bien fondé de la plainte.

Pour cela, un agent de la police municipale ou le maire peut se rendre sur place pour constater l’existence d’un trouble.

S’il est constaté l’existence d’un trouble, le maire doit dans les plus brefs délais rappeler au contrevenant la règlementation applicable et lui demander de faire cesser la gêne occasionnée. Si aucune mesure n’est prise, une mise en demeure lui sera adressée ; celle-ci pourra préciser les mesures nécessaires.

Le maire est tenu de mettre un terme à cette situation, il doit donc prendre un arrêté municipal afin de prévenir les nuisances occasionnées par cette divagation.


Nous vous proposons à titre indicatif un modèle d’arrêté interdisant la divagation des chiens,
il vous revient de l’adapter aux circonstances et de vérifier que les textes mentionnés dans ce modèle sont les bons.

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