2015/11 – Chemins Ruraux – Enquête publique préalable à l’aliénation
Lorsqu’un chemin rural n’est plus affecté à l’usage du public, il peut être vendu par décision du conseil municipal, après enquête publique (article L. 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime). Un décret du 31 juillet 2015 est venu modifier les modalités de cette enquête.
En effet, une enquête publique est réalisée soit conformément au code de l’environnement, soit au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Dans le cas présent, c’est ce dernier qui s’applique. Toutefois, le décret prévoit quelques adaptations. Le maire désigne le commissaire enquêteur par arrêté et fixe son indemnité. Il publie cet arrêté au moins 15 jours avant l’enquête. La durée de l’enquête est de 15 jours également, et le décret liste les éléments que doit comporter le dossier.
Par ailleurs, le conseil municipal peut passer outre l’avis du commissaire enquêteur par une délibération motivée.
Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable
à l’aliénation des chemins ruraux