2017/12 Une commune qui procède à la consultation d’entreprises pour la réalisation de prestations d’un montant inférieur au seuil de la commande publique, est-elle tenue de faire une communication aux entreprises non retenues ?
Aux termes de l’article 30 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les marchés d’un montant inférieur à 25 000 € HT, et à 90 000 € HT pour l’achat de livres non scolaires dans les conditions fixées par ledit décret, sont considérés comme des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Il en résulte que, par définition, ils n’ont pas à faire l’objet d’une information des candidats non retenus. Si cependant l’acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l’égard de tels marchés, les obligations d’information des candidats non retenus prévues aux articles 99 et 100 du décret précité s’appliquent. En l’espèce, l’acheteur est tenu d’informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues à l’article 99 dudit décret.
Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 11/05/2017 suite à la question écrite n° 25828 de JL Masson