2017 – Peut-on sanctionner des usagers qui dégraderaient la voirie ?
D’une manière générale, les collectivités territoriales (département, commune) gestionnaires des voies publiques doivent en assurer l’entretien (articles L. 141-8 et L. 131-2 du Code de la voirie routière). Toutefois, le législateur a prévu un dispositif permettant à ces collectivités de demander une participation financière à tout usager qui dégraderait une voie habituellement entretenue.
Pour les voies communales, les dispositions applicables sont celles de l’article L. 141-9 du Code de la voirie routière, aux termes desquelles «toutes les fois qu’une voie communale entretenue à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraine des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l’objet d’un abonnement.
A défaut d’accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d’impôts directs ».
La procédure
Pour pouvoir instituer cette contribution spéciale, plusieurs conditions doivent être remplies :
- il faut que la voie concernée soit entretenue à l’état de viabilité ;
- il faut que la voie concernée soit habituellement ou temporairement empruntée par les responsables de la dégradation constatée ;
- il peut s’agir soit de véhicules dont la circulation entraine des détériorations anormales de la voie ;
- il peut s’agir soit de dégradation causée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise ;
- la contribution doit être proportionnée à la dégradation causée.
En pratique, si le gestionnaire d’une voie constate sa dégradation, il doit en déterminer la nature et le responsable et il lui revient la charge d’en apporter la preuve