2018 – Les déchets de venaison
La règlementation relative aux déchets de venaison est prévue tant par la règlementation européenne que par la règlementation nationale.
En effet, le règlement européen sur les sous-produits animaux n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE n° 1774/2002 – règlement relatif aux sous-produits animaux) apporte des éléments de réponse quant à la définition des déchets de venaison et à leur élimination.
Les déchets de venaison sont des «sous-produits animaux»
Conformément à l’article 1 de ce règlement, les déchets de venaison sont considérés comme des «sous-produits animaux», lesquels sont définis comme «les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme».
Ils font parties des matières de catégorie 3 qui comprennent les sous-produits animaux suivants :
- les carcasses et parties d’animaux abattus ou, dans le cas du gibier, les corps ou parties d’animaux mis à mort, qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais qui, pour des raisons commerciales, ne sont pas destinés à une telle consommation ;
- les carcasses et les parties suivantes provenant d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et ont été considérés comme propres à l’abattage pour la consommation humaine à la suite d’une inspection ante mortem, ou les corps et les parties suivantes de gibier mis à mort en vue de la consommation humaine conformément à la législation communautaire ;
- les carcasses ou les corps et parties d’animaux écartés comme étant impropres à la consommation humaine conformément la législation communautaire, mais qui sont exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux.
La destruction des déchets de venaison
Quant à leur destruction, il est prévu qu’ils soient élimines comme déchets, par incinération, avec ou sans transformation préalable et si les carcasses constituent des déchets, elles sont éliminées ou valorisées par coincinération, avec ou sans transformation préalable.
Par ailleurs, le Code rural et de la pêche maritime prévoit des dispositions relatives à l’élimination de ces déchets.
Par principe, il est prévu à l’article L. 226-6 dudit Code que :
« I. – Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d’animaux sont tenus d’avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l’enlèvement, en vue de leur élimination.
II. – Les cadavres d’animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
Les matières animales dont l’élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.
III. – Le délai de déclaration à la personne chargée de l’enlèvement des cadavres, d’une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d’autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie règlementaire.
IV. – Si, dans les délais prévus au II, il n’a pas été procédé à l’enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d’en aviser l’autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d’animaux reste inconnu à l’expiration d’un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l’enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie règlementaire ».
Conformément aux dispositions de l’article L. 226-9 du même Code, « les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d’animaux dont la destruction relève du service public de l’équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.
Les catégories d’animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et des finances et du budget.
Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l’entreprise désignée par l’État ou, le cas échéant, désignée par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, pour procéder à l’enlèvement de ces cadavres ».
Par ailleurs, à titre dérogatoire, «dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d’ordre sanitaire, constatées par l’autorité administrative, il est procédé à l’élimination des cadavres d’animaux par incinération ou par enfouissement. L’élimination sur place des cadavres mentionnés à l’article L. 226-1 relève du service public de l’équarrissage.
Il peut également être procédé à l’enfouissement des cadavres d’animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
Les conditions et les lieux d’incinération et d’enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés» (article L. 226-4 du même Code).
Dans tous les cas, il est certain que les détenteurs de ces déchets sont tenus de les éliminer conformément à la règlementation en vigueur sous peine d’être sanctionné.
En vertu des dispositions du Code de l’environnement et notamment aux articles L. 541-2 et L. 541-3, «tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge».
De même, «lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette règlementation dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
- L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.
Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; - Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
- Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
- Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ;
- Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements.
L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
II.-En cas d’urgence, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d’une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
IV.-Lorsque l’exploitant d’une installation de traitement de déchets fait l’objet d’une mesure de consignation en application du présent article ou de l’article L. 171-8, il ne peut obtenir d’autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d’avoir versé la somme consignée.
V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent».
En pratique, il semble être admis que les déchets de venaison de faible importance (moins de 40 kg) puissent être enterrés avec les précautions sanitaires nécessaires (lieu isolé, éloignement de chemin ou d’habitation, etc). Pour les plus gros déchets, le recours au service d’équarrissage est obligatoire. Dans tous les cas, il convient de rappeler qu’il peut être fait appel à ces services pour tout type de déchets de venaison. En cas de non respect des dispositions précitées, les détenteurs des déchets devront être sanctionnés.