2023-06 L’ELAGAGE : Une question de sécurité !

L’élagage des plantations en bordure de voie publique est un sujet de première importance pour la sécurité des usagers de […]

Publié le 13 juillet 2023
Par Sylvie CHATEAU
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2023-06 L’ELAGAGE : Une question de sécurité !

L’élagage des plantations en bordure de voie publique est un sujet de première importance pour la sécurité des usagers de la route et la protection de l’environnement. Pour garantir une circulation fluide et sûre des routes publiques, il est nécessaire de veiller à ce que les arbres ne gênent pas la vue des conducteurs et ne constituent pas un danger pour les piétons et les cyclistes. De plus, un entretien régulier des arbres peut prévenir les incendies et les chutes d’arbres imprévues. C’est pour ces raisons que la réglementation en matière d’élagage en bordure de voie publique est strictement encadrée. Dans cet article, nous examinerons en détail les règles et les obligations qui y sont liées.

Quelle est la réglementation en matière d’élagage en bordure de voie publique ?

Que ce soient les arbres, les arbustes, ou encore les haies en bordures des voies publiques ou privées, il existe une obligation pour les riverains d’élaguer. Notamment, il ne faut pas que ceux-ci viennent porter une gêne au passage des piétons, ou encore retreindre la visibilité des feux et
panneaux de signalisation, ou les intersections de voirie. Si vous ne dépendez pas d’un règlement de lotissement, vous devez vérifier auprès des
services concernés. Mairie, Services de l’urbanisme ou Chambre d’Agriculture, s’il n’y a pas de réglementation ou d’usages locaux en vigueur. En l’absence d’arrêtés locaux, ce sont les règles du Code civil qui doivent être appliquées.

Il existe des distances minimales (article 671 du Code civil) :

Pour une plantation fait plus de 2 mètres de hauteur, la distance à respecter est d’au moins 2 mètres de la limite séparative. Pour une plantation de taille inférieure à 2 mètres, la distance est fixée à 0,50 mètre de la limite séparative.

On peut illustrer cela de la manière suivante :

Il est bon de préciser que la manière de calculer la distance se fait à partir du « milieu du tronc », jusqu’à la limite séparative. Cette obligation de distance s’applique pour les propriétaires riverains entre eux, mais également pour les riverains du domaine routier (Article R 116-2 du Code de la voirie routière), s’il n’existe pas de règles plus restrictives en vigueur.

Toute irrégularité entraîne la responsabilité du propriétaire (article 672 du Code civil) :

Le fait de ne pas se soumettre à ces obligations de distances entraîne pour le propriétaire riverain, une possible contrainte par le tribunal d’élaguer les arbres à la hauteur légale, ou encore de les arracher (uniquement pour les particuliers entre eux, ne s’applique pas au domaine public).

La responsabilité du propriétaire peut être engagée si un accident survient. De plus, le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il détient aux termes de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, a la possibilité de contraindre le propriétaire à élaguer des arbres et plantations en adressant une injonction. Ainsi, « En cas de danger grave ou imminent, (…) le maire prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances ». En cas de mise en demeure sans résultat, le Maire pourra ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents aux opérations étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents (Les travaux d’élagage peuvent être reportés à une date ultérieure pour être effectués durant une période propice pour les végétaux – Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989).

Finalement, laisser croître des arbres ou des haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier peut entraîner une contravention de 5e classe, soit 1500 € au maximum (Article R 116-2 du Code de la voirie routière).

Les servitudes de visibilité ?

Une servitude est une « charge », que l’on impose à un fond, dit « fond servant », au profit d’un autre, « fond dominant ». Celle-ci peut prendre la forme d’une servitude de visibilité pour les propriétaires riverains ou voisins d’une voie publique située à proximité de croisement, virages ou points dangereux pour la circulation (Article L.114-1 du Code de la voirie routière).

En outre, cela signifie que l’on va déterminer via un « plan de dégagement », pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels vont s’exercer une servitude de visibilité (Article L114-3 du Code de la voirie routière). Elle peut notamment prendre la forme d’une obligation de supprimer un mur, ou de le remplacer par des grilles.

Concernant les propriétaires privés entre eux ?

On l’a dit, il existe des distances légales pour les plantations. L’article 673 du Code civil prévoit que si les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux d’une personne dépassent sur la propriété d’un voisin, le voisin peut contraindre cette personne à les couper (il n’a malgré tout pas le droit de tailler lui-même la plantation litigieuse). Cependant, concernant les racines, les ronces ou encore les brindilles, le propriétaire voisin peut couper lui-même ce qui dépasse sur sa propriété.

On peut préciser que le droit de demander au propriétaire voisin de couper les plantations qui dépassent sur la sienne est un droit imprescriptible. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de limites au délai pour agir. Cependant, en ce qui concerne le respect des distances légales de plantation l’action n’est plus possible au-delà de 30 ans.

Pour conclure, il est indéniable que l’élagage des plantations sur les voies publiques est un enjeu de sécurité des personnes qui les empruntent, que ce soit la voie communale ou départementale.
Les maires sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à l’élagage des plantations riveraines d’une voie publique.
Nous vous rappelons, sur ce dernier point, que l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes reste à votre disposition, pour vous fournir de plus amples informations à ce sujet, ainsi que les modèles d’arrêté s’y rattachant

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