2019 – Peut-on soustraire les forêts du régime forestier de l’ONF ?

En application de l’article L. 111-1 du code forestier, les forêts appartenant aux communes et aux sections de communes relèvent obligatoirement du régime forestier.

Publié le 17 juillet 2019
Par Sylvie CHATEAU
Imprimer

2019 – Peut-on soustraire les forêts du régime forestier de l’ONF ?

En application de l’article L. 111-1 du code forestier, les forêts appartenant aux communes et aux sections de communes relèvent obligatoirement du régime forestier.

La distraction de parcelles boisées du régime forestier s’analyse comme l’abrogation de l’acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d’exploitation ou l’aménagement des parcelles au sens de l’article L. 143-2 du code forestier, repris à l’article L. 214-5 du nouveau code.  

Cette soustraction du régime forestier n’est autorisée que lorsque le changement de destination du fonds est certain et définitif. Dans ce cas, la vocation de la parcelle concernée ne sera plus forestière, la commune peut alors solliciter auprès des services de l’Etat une demande de distraction du régime forestier.

Dans le silence du code forestier sur l’autorité compétente pour prononcer la distraction, il résulte des articles L. 141-1 et R. 141-5 du code forestier, repris aux articles L. 214-3 et R. 214-2 du nouveau code, que cet acte entre dans les attributions du préfet lorsqu’il recueille l’accord tant de l’Office national des forêts (ONF) que de la collectivité ou personne morale intéressée, et dans celle du ministre chargé des forêts si cette condition n’est pas remplie.

Pour conclure, il résulte des textes qu’il s’avère très difficile de sortir du régime forestier sauf si il y a un changement de destination de la dite parcelle

Partager cet article